Code de la mutualité - Article L211-5
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- Version
- Mise à jour en retard — 5a61756c-b0f2-41d6-8d16-ccbcce34ac6e
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juillet 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 02h52 — 3f8bb7f2-5c15-4453-9bf1-f277e24f9646
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030438344/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030438344/article-l211-5/versions/5a61756c-b0f2-41d6-8d16-ccbcce34ac6e/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.
Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois avant la modification de la convention et au plus tard six mois avant sa résiliation.
A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont soumises, ni aux dispositions de l'article L. 212-1, sauf si elles relèvent du régime dit " Solvabilité II " au sens de l'article L. 211-10, ni à celles des articles L. 212-15 à L. 212-16.
Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
Toute modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;
c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Rapport - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-468 du 19 mai 2008 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-754 du 5 juillet 2010 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1281 du 23 octobre 2014 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-33 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-34 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-39 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la mutualité - art. A114-2 (M)
- CITATION Code de la mutualité - art. L111-1
- CITATION Code de la mutualité - art. L114-44 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. L211-10 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. L211-11 (VD)
- CITATION Code de la mutualité - art. L211-4 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. L212-1 (VD)
- CITATION Code de la mutualité - art. L212-11
- CITATION Code de la mutualité - art. L212-15 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la mutualité - art. R211-12 (Ab)
- CITATION Code de la mutualité - art. R211-21 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R211-22 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R211-23 (VD)
- CITATION Code de la mutualité - art. R211-26 (Ab)
- CITATION Code de la mutualité - art. R212-1 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R414-3 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R432-1 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R432-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R861-21 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R144-23 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L211-11