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  3. Code de la mutualité
  4. Partie législative
  5. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
  6. Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
  7. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  8. Section 4 : Certificats mutualistes
  9. Article L221-20

Code de la mutualité - Article L221-20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016

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Version
Mise à jour en retard — 98950a29-f707-4fea-8b9d-2faace702ce8
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030438645/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030438645/article-l221-20/versions/98950a29-f707-4fea-8b9d-2faace702ce8/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations. Consulter cette section

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    2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. Consulter cette section

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      2. Titre II : Opérations des mutuelles et des unions. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
          1. Section 1 : Modalités d'affiliation. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Exécution du contrat. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Certificats mutualistes Consulter cette section
            1. Article L221-19
            2. Article L221-20
        2. Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite. Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire. Consulter cette section

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        4. Chapitre II ter : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe Consulter cette section

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        5. Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation. Consulter cette section

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        6. Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé. Consulter cette section

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        7. Chapitre V : Loi applicable aux contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris. Consulter cette section

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        8. Chapitre VI : Dispositions relatives au cautionnement. Consulter cette section

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        9. Chapitre VII : Dispositions relatives à la coassurance Consulter cette section

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    3. Livre III : Mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques. Consulter cette section

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    5. Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations. Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions d'application. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations. Consulter cette section

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    2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. Consulter cette section

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      2. Titre II : Opérations des mutuelles et des unions. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
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          2. Section 2 : Exécution du contrat. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Certificats mutualistes Consulter cette section
            1. Article L221-19
            2. Article L221-20
        2. Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite. Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire. Consulter cette section

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        4. Chapitre II ter : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe Consulter cette section

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        5. Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation. Consulter cette section

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        6. Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé. Consulter cette section

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        7. Chapitre V : Loi applicable aux contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris. Consulter cette section

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        8. Chapitre VI : Dispositions relatives au cautionnement. Consulter cette section

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        9. Chapitre VII : Dispositions relatives à la coassurance Consulter cette section

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    3. Livre III : Mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques. Consulter cette section

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    5. Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations. Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions d'application. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte

I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.

II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.

III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l'union, afin de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l'article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Lorsque l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

a) Liquidation du titulaire ;

b) Demande d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

c) Cas prévus au troisième à septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l'application de ces mêmes alinéas, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l'émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances ;

3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l'union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l'union ;

4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration, qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;

5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

6° Les certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu'il détient en propre ;

8° Le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d'administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil d'administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d'administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l'utilisation faite de ce pouvoir.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 août 2014 Version L221-20 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2016 Version L221-20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16

Citations

  • CITATION Code des assurances - art. L132-23
  • CITATION Code des assurances - art. L356-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la mutualité - art. L221-19 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 16

Citations

  • CITATION Article L356-1
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L221-19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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