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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports
  5. Article 9

Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2015

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e95ed4f4-1f96-48da-8d28-c3bd95e51819
Début de validité
1 juillet 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030468093/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030468093/article-9/versions/e95ed4f4-1f96-48da-8d28-c3bd95e51819/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 8
    8. Article 9
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 8
    8. Article 9
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur ou le capitaine, en violation de l'article L. 5522-3 du code des transports :
1° De ne pas tenir à disposition des autorités compétentes de l'Etat qui en font la demande la liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord du navire ;
2° De tenir une liste d'équipage ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2015 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L5522-3 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5522-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5522-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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