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  7. Chapitre V bis : La retenue
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Code de la propriété intellectuelle - Article R335-16

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18 avril 2015

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Version
Mise à jour en retard — 2473df83-6367-4b44-ab99-ca4e53e0a9f9
Début de validité
18 avril 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030488490/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030488490/article-r335-16/versions/2473df83-6367-4b44-ab99-ca4e53e0a9f9/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le droit d'auteur Consulter cette section

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    2. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Rémunération pour copie privée Consulter cette section

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      2. Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse Consulter cette section

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      3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme Consulter cette section

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      4. Titre III : Procédures et sanctions Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Saisie-contrefaçon Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Saisie des produits d'exploitation
        4. Chapitre IV : Droit de suite
        5. Chapitre V : Dispositions pénales Consulter cette section

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        6. Chapitre V bis : La retenue Consulter cette section
          1. Article R335-6
          2. Article R335-7
          3. Article R335-8
          4. Article R335-9
          5. Article R335-10
          6. Article R335-11
          7. Article R335-12
          8. Article R335-13
          9. Article R335-14
          10. Article R335-15
          11. Article R335-16
          12. Article R335-17
          13. Article R335-18
      5. Titre IV : Droits des producteurs de bases de données Consulter cette section

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      6. Chapitre Ier : Champ d'application
      7. Chapitre II : Etendue de la protection
      8. Chapitre III : Procédures et sanctions Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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    5. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section

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    7. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le droit d'auteur Consulter cette section

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    2. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Rémunération pour copie privée Consulter cette section

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      2. Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse Consulter cette section

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      3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme Consulter cette section

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      4. Titre III : Procédures et sanctions Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Saisie-contrefaçon Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Saisie des produits d'exploitation
        4. Chapitre IV : Droit de suite
        5. Chapitre V : Dispositions pénales Consulter cette section

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        6. Chapitre V bis : La retenue Consulter cette section
          1. Article R335-6
          2. Article R335-7
          3. Article R335-8
          4. Article R335-9
          5. Article R335-10
          6. Article R335-11
          7. Article R335-12
          8. Article R335-13
          9. Article R335-14
          10. Article R335-15
          11. Article R335-16
          12. Article R335-17
          13. Article R335-18
      5. Titre IV : Droits des producteurs de bases de données Consulter cette section

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      6. Chapitre Ier : Champ d'application
      7. Chapitre II : Etendue de la protection
      8. Chapitre III : Procédures et sanctions Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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    5. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section

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    7. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Lorsque l'administration des douanes décide de procéder à un prélèvement d'échantillon, trois exemplaires sont prélevés par les agents des douanes. L'un est remis au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou à son représentant, l'autre est remis au détenteur ou au déclarant ou au représentant de l'un d'entre eux et le dernier est conservé par l'administration des douanes. Les trois échantillons doivent être, autant que possible, identiques.

Le prélèvement est réalisé en présence soit du détenteur de la marchandise, soit du déclarant ou d'un représentant de l'un d'entre eux. Le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou son représentant peut également être présent. Ils sont informés de l'heure, du lieu du prélèvement d'échantillons et de la faculté dont ils disposent d'être présents.

En cas d'absence du détenteur de la marchandise ou du déclarant ou du représentant de l'un d'entre eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes pour assister au prélèvement.

Lorsque le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou son représentant n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné peut, sur sa demande expresse et à ses frais, lui être envoyé ou être envoyé à son représentant. Lorsque le détenteur de la marchandise ou le déclarant ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné est conservé par l'administration.

Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut faire l'objet d'un prélèvement de trois échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon, qui est remis au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou à son représentant.

II.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellé. Chacun doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du détenteur de la marchandise ou du déclarant ;

2° Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du témoin requis ;

3° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou de son représentant auquel l'échantillon est remis ou envoyé ;

4° La dénomination de la marchandise ;

5° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

6° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

7° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.

III.-Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :

1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;

3° Le cas échéant, la mention de l'absence du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou de son représentant et de l'information qui lui a été faite de l'heure et du lieu du prélèvement d'échantillons et de la faculté dont il disposait d'être présent ;

4° Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du détenteur de la marchandise, du déclarant ou du représentant de l'un d'entre eux ;

5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

6° L'identification du ou des échantillons ainsi que leur remise à leur destinataire ;

7° Le cas échéant, l'envoi de l'échantillon au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou à son représentant, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.

Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.

IV.-En cas d'action en justice du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, l'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action civile ou pénale engagée par le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, ils sont restitués soit à ce dernier soit à leur détenteur ou au déclarant ou à un représentant de l'un d'entre eux.

Sauf si les circonstances ne le permettent pas, le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin restitue aux autorités douanières les échantillons qui lui ont été attribués, dès la fin de l'analyse, et au plus tard à la fin de leur retenue.

V.-Lorsque la procédure de retenue est mise en œuvre s'agissant de marchandises transportées en petits envois, le présent article n'est pas applicable.


Historique

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Évolution juridique

  1. 18 avril 2015 Version R335-16 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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