Décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfee22b6-900e-4ac7-9fd5-08b0d95e5ef3
- Début de validité
- 24 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030515145/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030515145/article-5/versions/bfee22b6-900e-4ac7-9fd5-08b0d95e5ef3/
Sommaire du texte
Texte
Préalablement à la délivrance de l'autorisation de naviguer pour essais prévue à l'article 9, le collège d'experts émet un avis sur la conformité du navire ou de la série de navires à son référentiel technique établi en application des dispositions de l'article 1er.
A ce titre, il examine :
- les plans et documents relatifs à la sécurité et la prévention de la pollution ;
- les éventuelles demandes de dérogation ou d'exemption ;
- les rapports de visites mentionnés à l'article 7.
Le collège peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, ou par toute personne ou organisme qu'il désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises préalables qu'il juge utiles.
Il peut proposer des prescriptions de mise en conformité du navire à son référentiel technique.
Ces prescriptions sont soumises au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer, qui, par une décision conjointe, peuvent conditionner la délivrance de l'autorisation de naviguer au respect de tout ou partie de ces prescriptions.
Il émet un avis sur l'effectif minimum ainsi que sur le niveau de qualification professionnelle des personnels à bord pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et de son équipage. A cet effet, le demandeur accompagne sa demande d'autorisation de naviguer pour essais d'une proposition de fiche d'effectif et de liste d'équipage définies aux articles L. 5522-2 et L. 5522-3 du code des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5522-2 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5522-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5522-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5522-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5522-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5522-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5522-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5522-3