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  3. Arrêté du 22 avril 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à assurer, en cas de grave danger, l'effectivité de la protection des personnes victimes de violences dans le cadre du dispositif de téléprotection
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Arrêté du 22 avril 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à assurer, en cas de grave danger, l'effectivité de la protection des personnes victimes de violences dans le cadre du dispositif de téléprotection - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2b618a67-674a-48fd-a17b-fc2eb7805156
Début de validité
1 mai 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030538374/2015-05-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030538374/article-5/versions/2b618a67-674a-48fd-a17b-fc2eb7805156/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les données du I et du II de l'article 2 sont conservées par les autorités judiciaires pendant la durée de l'interdiction judiciaire d'entrer en contact.
Les données relatives à la géolocalisation sont conservées pendant une durée de trois jours à compter de leur enregistrement, qui peut être portée à huit jours sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.
Les données à caractère personnel enregistrées dans le terminal de communication sont effacées lors de la restitution de ce dernier.
Les données accessibles au prestataire de téléassistance dans les conditions prévues au 2° de l'article 3 du présent arrêté sont effacées de ce traitement au plus tard trois jours après la réception de l'attestation de restitution du terminal de communication d'alerte, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2015 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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