Arrêté du 22 avril 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à assurer, en cas de grave danger, l'effectivité de la protection des personnes victimes de violences dans le cadre du dispositif de téléprotection - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b618a67-674a-48fd-a17b-fc2eb7805156
- Début de validité
- 1 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030538374/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030538374/article-5/versions/2b618a67-674a-48fd-a17b-fc2eb7805156/
Sommaire du texte
Texte
Les données du I et du II de l'article 2 sont conservées par les autorités judiciaires pendant la durée de l'interdiction judiciaire d'entrer en contact.
Les données relatives à la géolocalisation sont conservées pendant une durée de trois jours à compter de leur enregistrement, qui peut être portée à huit jours sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.
Les données à caractère personnel enregistrées dans le terminal de communication sont effacées lors de la restitution de ce dernier.
Les données accessibles au prestataire de téléassistance dans les conditions prévues au 2° de l'article 3 du présent arrêté sont effacées de ce traitement au plus tard trois jours après la réception de l'attestation de restitution du terminal de communication d'alerte, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.