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  3. Décret n° 2015-519 du 11 mai 2015 relatif aux agents habilités en matière de contrôle du prix des livres
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Décret n° 2015-519 du 11 mai 2015 relatif aux agents habilités en matière de contrôle du prix des livres - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 mai 2015

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0cac7eba-6455-4074-8883-356f911e8027
Début de validité
13 mai 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030582258/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030582258/article-2/versions/0cac7eba-6455-4074-8883-356f911e8027/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Désignation et assermentation des agents chargés du contrôle Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
  2. Chapitre II : Recherche et constatation des infractions Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Désignation et assermentation des agents chargés du contrôle Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
  2. Chapitre II : Recherche et constatation des infractions Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire cesse d'être employé par le ministère de la culture et de la communication.
Il peut y être mis fin lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions qu'il occupait lors de son habilitation.
Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 1er cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le ministre peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mai 2015 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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