Arrêté du 5 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Fonds de solidarité - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a357f4c-c88e-4e61-aded-6c3ff1143cac
- Début de validité
- 14 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030588444/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030588444/article-2/versions/7a357f4c-c88e-4e61-aded-6c3ff1143cac/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'organisme.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.