Arrêté du 11 mai 2015 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 837c8441-3abc-432f-bddd-0b9eb7fe9630
- Début de validité
- 14 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030589204/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030589204/article-5/versions/837c8441-3abc-432f-bddd-0b9eb7fe9630/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception du président, les membres du jury ou professionnels mentionnés aux articles D. 337-23, D. 337-49, D. 337-123, D. 337-138 et D. 337-158 du code de l'éducation qui prennent part à ses délibérations peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, participer aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle.
Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum.
Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-138
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-49
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