Code de l'éducation - Article D337-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 543a7d01-941e-4967-8c51-aa1d7178c36c
- Début de validité
- 28 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043057269/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043057269/article-d337-23/versions/543a7d01-941e-4967-8c51-aa1d7178c36c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.
Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sont fixées dans les conditions prévues au II de l'article D. 337-22.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-463 2002-04-04 art. 22
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 22 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-64 du 25 janvier 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-671 du 3 juin 2020 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-423 du 13 mai 2025 - art. 11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2