Décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2ab59cf-7df7-43f9-8a42-70226259a526
- Début de validité
- 14 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030589269/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030589269/article-7/versions/d2ab59cf-7df7-43f9-8a42-70226259a526/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région d'Ile-de-France, qui en fixe le règlement, aux fins de désigner les quatre représentants appelés à siéger au conseil d'administration conformément au d du 1° de l'article 6.
Cette assemblée est composée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et des maires des communes non membres de ces établissements situées dans les mêmes départements, à l'exception de celles faisant partie de la métropole du Grand Paris.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-9