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Décret n° 2015-562 du 20 mai 2015 relatif au Conseil supérieur de la coopération - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 mai 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d3f0bb26-51cc-406f-917a-8a3220c0311a
Début de validité
23 mai 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 octobre 2025 à 20h35
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 04h14 — 58ae6be1-e469-48ef-9e18-6448d7837c44
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030621948/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030621948/article-2/versions/d3f0bb26-51cc-406f-917a-8a3220c0311a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le bureau du Conseil supérieur de la coopération comprend :
1° Six des douze représentants des administrations intéressées, soit : la direction générale du Trésor, la direction générale des entreprises, la direction générale de la cohésion sociale, la direction des affaires civiles et du sceau, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la direction générale des politiques agricole, alimentaire et des territoires ;
2° Neuf des trente membres mentionnés au 1° de l'article 1er, désignés dans des conditions définies par le règlement intérieur.
Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives.
Le bureau :
a) Prépare les réunions plénières du conseil et, de manière générale, organise et coordonne la tenue de ses travaux ;
b) Assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs publics ;
c) Est habilité, entre deux réunions plénières, à donner l'avis du Conseil supérieur de la coopération requis par les dispositions législatives et réglementaires ;
d) Rend un avis motivé sur les demandes d'autorisation de sortie de statut coopératif déposées en application de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée ;
e) Rend un avis motivé sur les demandes d'agrément permettant l'exercice de la fonction de réviseur coopératif et les retraits d'agrément.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 mai 2015 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 22 septembre 2026 à 04h14Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 25

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 octobre 2025 à 20h35
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 04h14
Identifiant de l’import Jurisfac
58ae6be1-e469-48ef-9e18-6448d7837c44
Archive
LEGI_20251012-203250.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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