Décret n° 2015-562 du 20 mai 2015 relatif au Conseil supérieur de la coopération - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9d78839-fdf8-4b75-8f17-0cbb59651a91
- Début de validité
- 19 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033138055/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033138055/article-3/versions/e9d78839-fdf8-4b75-8f17-0cbb59651a91/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil supérieur de la coopération se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
La définition des principes et des normes de la révision coopérative ne peut être discutée et adoptée qu'en séance plénière.
Le conseil établit tous les deux ans un rapport d'ensemble sur la coopération et son évolution.
Le Conseil supérieur de la coopération ne délibère valablement sur les questions portées à l'ordre du jour que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Le secrétariat du conseil et de son bureau est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil et de son bureau qui ne sont pas prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont définies par un règlement intérieur adopté en séance plénière.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R133-3