Article L611-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4dab2d0c-b95d-4e4f-b57f-6669960ac0c2
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027792579/2013-07-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027792579/article-l611-1/versions/4dab2d0c-b95d-4e4f-b57f-6669960ac0c2/
Sommaire de cette page
Texte
Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit, les règles concernant notamment :
1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;
2. Les conditions d'implantation des réseaux ;
3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;
4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit ou leurs agents, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
5. L'organisation des services communs ;
6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;
7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;
8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;
9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;
10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ;
11. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
12. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d'une branche d'activité significative sans qu'il soit porté préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 30 al. 1
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L611-2 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 47 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-12 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-12-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-12-2 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-21
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-41-1-A (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-41-3 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L518-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L611-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L611-3 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L611-7 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L631-2-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L745-7-2 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L746-1 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L755-7-2 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L756-1 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L756-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L766-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. R221-45 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R221-83 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R221-92 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R511-3 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R512-40 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R515-1 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Traité CEE 1957-03-25 art. 106 — Référence sans identifiant DILA