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  3. Décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole polytechnique
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Décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole polytechnique - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 juillet 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bd517049-66d9-4382-91ba-8be9aa5d9f7c
Début de validité
24 juillet 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030625622/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030625622/article-4/versions/bd517049-66d9-4382-91ba-8be9aa5d9f7c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Le montant des frais d'entretien et d'études dû par les élèves mentionnés au 1° de l'article 2 est égal au montant de la solde spéciale et de l'indemnité représentative de frais perçues au cours de la scolarité, selon le taux en vigueur à la date du remboursement, à l'exclusion des sommes perçues pendant les douze premiers mois de celle-ci.
II. - Le montant des frais d'entretien et d'études dû par les anciens élèves mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 est égal au montant de la solde spéciale et de l'indemnité représentative de frais perçues au cours de la scolarité, selon le taux en vigueur à la date du remboursement, à l'exclusion des sommes perçues pendant les douze premiers mois de celle-ci, au prorata du temps de service restant à accomplir au sein d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Toutefois, les anciens élèves mentionnés au 3° de l'article 2 qui n'ont pas satisfait à l'obligation de service d'un an au cours des cinq années qui suivent la fin de leur scolarité sont tenus de rembourser, dès la fin de cette période, le montant des frais défini au premier alinéa du présent article.
Le redoublement pour raison de santé n'est pas pris en compte pour le calcul du montant du remboursement des frais défini aux alinéas précédents.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 juillet 2015 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 14

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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