Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1fd7a4d-f52f-48d8-ae37-42e6f0090db1
- Début de validité
- 1 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030646896/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030646896/article-20/versions/f1fd7a4d-f52f-48d8-ae37-42e6f0090db1/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs des systèmes d'information et de communication considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005