Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48f6ed3a-129e-42f9-a1d3-1f8810d8cdc3
- Début de validité
- 1 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 février 2026 à 21h26
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 14h31 — 6bdf2dd4-4091-46d5-8066-487a2c2bd6c7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053532497/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053532497/article-18/versions/48f6ed3a-129e-42f9-a1d3-1f8810d8cdc3/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent avoir satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et remplir l'une des conditions suivantes :
1° Soit produire une attestation certifiant du suivi de la totalité des modules et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances du cycle supérieur de formation prévu pour l'avancement au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au cours des cinq années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.
Le contenu et les modalités d'organisation du cycle supérieur de formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Soit justifier, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq années de détachement dans un ou plusieurs emplois dans le domaine des systèmes d'information et de communication culminant au moins à l'indice brut 1027 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des cinq années requises.
La période de référence de cinq ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnée au 1° est prolongée des périodes de congé mentionnées aux articles L. 630-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° et au 1° bis de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni suivi le cycle supérieur de formation mentionné au 1° ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au 2° du présent article.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-109 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-109 du 20 février 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 47
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite
- CITATION articles L. 630-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47