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  3. Arrêté du 27 mai 2015 relatif à la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs
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Arrêté du 27 mai 2015 relatif à la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juin 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d75712b0-8d63-48fb-ba23-e3cded77e26d
Début de validité
7 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030684047/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030684047/article-1/versions/d75712b0-8d63-48fb-ba23-e3cded77e26d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Le dossier de demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour difficultés techniques ou financières ou pour un cas de force majeure prévu au II de l'article R. 1112-19 du code des transports comporte :
1° Lorsque la demande porte sur les délais de dépôt, l'identification du ou des services de transport public de voyageurs concernés ou, lorsqu'elle porte sur les délais d'exécution, l'identification du schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée précédemment approuvé ;
2° Lorsque l'autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération l'autorisant à demander la prorogation des délais.
II. - Lorsque la demande porte sur une prorogation des délais de dépôt du schéma - agenda pour des motifs financiers, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I :
a) Les comptes clos établis par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le dernier exercice ;
b) La marge d'autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l'ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
c) Le taux d'endettement établi par l'ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, défini comme le rapport entre l'encours total de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
d) Le plan de financement et le bilan prévisionnels établis par l'ordonnateur pour les exercices correspondant à la durée de mise en accessibilité maximale prévue à l'article L. 1112-2-2 du code des transports pour le schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour lequel la prorogation de délais de dépôt est demandée et permettant d'apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur ; ces comptes prévisionnels sont établis en prenant en compte les travaux d'accessibilité prévus dans le schéma - agenda ainsi que d'éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique pendant la durée du schéma - agenda ;
e) Pour chaque exercice de la prévision, la marge d'autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
f) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d'endettement établi par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, défini comme le rapport entre l'encours total de la dette et les recettes réelles de fonctionnement.
III. - Lorsque la demande porte sur une prorogation des délais d'exécution du schéma - agenda pour des motifs financiers, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, les éléments de dossier prévus au II, les éléments prévisionnels étant toutefois établis seulement pour l'exercice en cours et pour les exercices restant à venir du schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée approuvé.
IV. - Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les éléments établis sur la base des comptes clos et sur la base des comptes prévisionnels visés au II ou au III du présent article sont élaborés pour le périmètre constitué de son budget principal.
V. - Lorsque la demande porte sur une prorogation de délais de dépôt ou d'exécution en raison de difficultés techniques, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous éléments utiles prévus au II de l'article R. 1112-19 du code des transports de nature à établir ces difficultés. Ces éléments peuvent notamment concerner une modification substantielle du champ de compétence de l'autorité organisatrice de transport, des appels d'offre infructueux, des délais de livraison de matériel, des contraintes imprévues découvertes lors des études préalables aux travaux ou lors des travaux.
VI. - Lorsque la demande porte sur une prorogation des délais de dépôt ou d'exécution pour un cas de force majeure, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous éléments utiles prévus au II de l'article R. 1112-19 du code des transports de nature à établir ce cas de force majeure.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 juin 2015 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L1112-2-2 (V)
  • CITATION Code des transports - art. R1112-19 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1112-2-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1112-19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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