Arrêté du 20 mai 2015 portant réglementation prudentielle et comptable en matière bancaire et financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc8b0ba5-dd0d-49d4-a52f-2d7da18324f9
- Début de validité
- 6 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030684126/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030684126/article-5/versions/cc8b0ba5-dd0d-49d4-a52f-2d7da18324f9/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'application des règlements et arrêtés mentionnés aux articles 1er à 4 du présent arrêté :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
a) Les références faites à des dispositions du code de commerce et du code des assurances sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les références faites aux entreprises d'assurances et aux sociétés de réassurances sont supprimées ;
2° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
a) Les dispositions faisant référence au libre établissement et à la libre prestation de service dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en France par un établissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
b) Après le mot : « euros », sont ajoutés les mots : « ou leur contrevaleur en francs CFP » ;
c) Les dispositions impliquant une décision ou une transmission de donnée à l'Autorité Bancaire Européenne (ABE), à la Banque centrale européenne (BCE), au Comité européen du risque systémique (CERS), à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ou à la Commission européenne, ainsi que les dispositions relatives aux relations entre ces entités et les établissements ou les autorités compétentes, ne sont pas applicables ;
d) Les références aux directives et règlements européens, à l'exception des références au règlement UE/575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
e) Les références aux conglomérats financiers et aux compagnies financières holdings mixtes ne sont pas applicables.
II.-La mention du registre unique prévue au I de l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la mention du registre mentionné à :
1° L'article L. 745-11-5 du code monétaire et financier pour son application en Nouvelle-Calédonie ;
2° L'article L. 755-11-5 du même code pour son application en Polynésie française ;
3° L'article L. 765-11-5 du même code pour son application dans les îles Wallis et Futuna.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L745-11-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L755-11-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L765-11-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. L512-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L745-11-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L755-11-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L765-11-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L745-11-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L755-11-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L765-11-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L745-11-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L755-11-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L765-11-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L745-11-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L755-11-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L765-11-5