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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  5. Section II : Dispositions constructives
  6. Article 15

Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 juin 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f2f48177-919d-4c3d-b0f5-c172bdb6be67
Début de validité
6 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030684431/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030684431/article-15/versions/f2f48177-919d-4c3d-b0f5-c172bdb6be67/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  5. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section
    1. Section I : Généralités Consulter cette section

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    2. Section II : Dispositions constructives Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 15
    3. Section III : Dispositif de prévention des accidents Consulter cette section

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    4. Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles Consulter cette section

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    5. Section V : Dispositions d'exploitation Consulter cette section

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  6. Chapitre III : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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  7. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  8. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

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  9. Chapitre VI : Bruit et vibration Consulter cette section

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  10. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  11. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  12. Chapitre IX : Exécution Consulter cette section

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  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  5. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section
    1. Section I : Généralités Consulter cette section

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    2. Section II : Dispositions constructives Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 15
    3. Section III : Dispositif de prévention des accidents Consulter cette section

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    4. Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles Consulter cette section

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    5. Section V : Dispositions d'exploitation Consulter cette section

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  6. Chapitre III : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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  7. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  8. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

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  9. Chapitre VI : Bruit et vibration Consulter cette section

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  10. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  11. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  12. Chapitre IX : Exécution Consulter cette section

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Texte


Tuyauteries, flexibles, pompes de transfert.
I. - Généralités sur les tuyauteries :
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
II. - Tuyauteries transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :
Les dispositions du II de l'article 15 ne s'appliquent pas aux réservoirs d'une capacité équivalente de moins de 10 mètres cubes.
A. - Les tuyauteries, les robinetteries et les accessoires sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.
B. - Les supports de tuyauteries sont métalliques, en béton ou maçonnés. Ils sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports.
C. - Lorsque les tuyauteries sont posées en caniveaux, ceux-ci sont équipés à leurs extrémités et tous les 100 mètres de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu et l'écoulement des liquides au-delà de ces dispositifs.
D. - Le passage au travers des murs en béton est compatible avec la dilatation des tuyauteries.
E. - Les tuyauteries d'emplissage ou de soutirage débouchant dans le réservoir aérien au niveau de la phase liquide sont munies d'un dispositif de fermeture pour éviter que le réservoir ne se vide dans la rétention en cas de fuite sur une tuyauterie. Ce dispositif est constitué d'un ou plusieurs organes de sectionnement. Ce dispositif de fermeture est en acier, tant pour le corps que pour l'organe d'obturation, et se situe au plus près de la robe du réservoir tout en permettant l'exploitation et la maintenance courante.
Il est interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et le dispositif de fermeture précité.
La fermeture s'effectue par télécommande ou par action d'un clapet anti-retour. En cas d'incendie dans la rétention, la fermeture est automatique, même en cas de perte de la télécommande, et l'étanchéité du dispositif de fermeture est maintenue.
III. - Flexibles transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :
L'installation à demeure de flexibles, pour au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.
Est toutefois autorisé l'emploi de flexibles pour les amenées d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sur les groupes de pompage mobiles, les postes de répartition et pour une durée inférieure à un mois dans le cadre de travaux ou de phase transitoire d'exploitation.
Dans le cas d'utilisation de flexibles sur des postes de répartition d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de catégories A, B, C1 ou D1, les conduites d'amenées de produits à partir des réservoirs de stockage d'un volume supérieur à 10 mètres cubes sont munies de vannes automatiques ou de vannes commandées à distance.
Tout flexible est remplacé chaque fois que son état l'exige et si la réglementation transport concernée le prévoit selon la périodicité fixée.
La longueur des flexibles utilisés est aussi réduite que possible.
IV. - Pompes de transfert transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :
Les pompes de transfert de liquide, dont la puissance du moteur installée est supérieure à 5 kW (15 kW pour les pompes de transfert de fiouls lourds) sont équipées d'une sécurité arrêtant la pompe en cas d'échauffement anormal provoqué par un débit nul.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 juin 2015 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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