Code général des impôts - Article 1600 A
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86a58dec-5800-4637-98c3-e68fb18bf1c8
- Début de validité
- 6 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 février 2026 à 21h26
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 14h31 — 6bdf2dd4-4091-46d5-8066-487a2c2bd6c7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030702183/2015-08-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030702183/article-1600-a/versions/86a58dec-5800-4637-98c3-e68fb18bf1c8/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation au II de l'article 1600, la taxe due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.
Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires, dans des conditions fixées par décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.
Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. (1)
Notes
(1) Décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 article 1 : le présent alinéa est disjoint.
Historique
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D133-4 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1600
- CITATION Code de la sécurité sociale. - Chapitre 2 : Contentieux général (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L213-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-4
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