Article 1600 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 468ce464-3d12-4839-9e41-00ce61afd791
- Début de validité
- 1 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 février 2026 à 21h26
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 14h31 — 6bdf2dd4-4091-46d5-8066-487a2c2bd6c7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053562186/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053562186/article-1600-a/versions/468ce464-3d12-4839-9e41-00ce61afd791/
Sommaire de cette page
Texte
Par dérogation au II de l'article 1600, la taxe due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 613-7 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires, dans des conditions fixées par décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.
Notes
Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1137 du 14 septembre 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1137 du 14 septembre 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1137 du 14 septembre 2015 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1735 du 30 décembre 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1431 du 30 décembre 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D133-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L213-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1