Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R95-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0932e7f-3403-4912-a9a7-fe8e77ece53c
- Début de validité
- 11 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030706617/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030706617/article-r95-1/versions/e0932e7f-3403-4912-a9a7-fe8e77ece53c/
Sommaire du texte
Texte
Le pensionné mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des retraites de l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.
Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.
Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L87
- CITATION Article L87
- CITATION Article L87
- CITATION Article L87
- CITATION Article R95-2
- CITATION Article L87