Code général des impôts - Article 1622
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 530f9ab2-666a-4e1a-b32f-92e2d6f0c200
- Début de validité
- 1 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 05h39 — d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030752152/2016-05-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030752152/article-1622/versions/530f9ab2-666a-4e1a-b32f-92e2d6f0c200/
Sommaire du texte
Texte
Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural et de la pêche maritime, est alimenté :
1° Pour moitié :
a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;
b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;
2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.
Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.
Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces organismes acquittent et liquident les contributions selon les modalités suivantes :
1° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre et du mois de juin ou du second trimestre. Le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre ;
2° Les non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège social ou le principal établissement au plus tard le 25 avril et le 25 juillet. Le solde résultant de la différence entre le montant de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au plus tard le 25 octobre.
Les contributions sont recouvrées et contrôlées selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent article sont fixées par décret.
Notes
Conformément au II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article 1622, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2016.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 287
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 336 bis (V)
- CITATION Code rural - art. L753-3 (VT)
- CITATION Code rural - art. L752-1
- CITATION Code rural - art. L752-22
- CITATION Code rural - art. L753-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L753-3
- CITATION Article L753-3