Code de la sécurité sociale - Article D227-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cec6f7b-27d4-4571-8c71-512c0e08d69e
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030773005/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030773005/article-d227-2/versions/2cec6f7b-27d4-4571-8c71-512c0e08d69e/
Sommaire du texte
Texte
Pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale, les caisses nationales du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes locaux du régime général sont tenus de recourir à l'Institut national de formation.
Sont considérées comme des formations spécifiques, au sens de l'alinéa précédent, les formations ayant au moins l'un des objets suivants :
1° La mise en œuvre des législations spécifiques à une ou plusieurs branches du régime général ;
2° Les modes d'organisation ou de fonctionnement développés spécifiquement par les organismes de sécurité sociale pour répondre aux missions qui leur sont confiées ;
3° Les métiers de la prévention des risques, de la régulation, du contrôle ou du recouvrement, ou impliquant la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ;
4° L'utilisation d'un système d'information spécifique à une ou plusieurs branches du régime général de sécurité sociale.
Sont considérées comme des formations spécifiques, au sens de l'alinéa précédent, les formations ayant au moins l'un des objets suivants :
1° La mise en œuvre des législations spécifiques à une ou plusieurs branches du régime général ;
2° Les modes d'organisation ou de fonctionnement développés spécifiquement par les organismes de sécurité sociale pour répondre aux missions qui leur sont confiées ;
3° Les métiers de la prévention des risques, de la régulation, du contrôle ou du recouvrement, ou impliquant la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ;
4° L'utilisation d'un système d'information spécifique à une ou plusieurs branches du régime général de sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2