Code rural et de la pêche maritime - Article R331-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ffb8b57-09b1-4643-8b8b-e9217d27ee37
- Début de validité
- 25 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030774129/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030774129/article-r331-10/versions/5ffb8b57-09b1-4643-8b8b-e9217d27ee37/
Sommaire du texte
Texte
La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.
Si cette décision n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le demandeur est réputé avoir renoncé à son recours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 2