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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Article 1

Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9e645292-469e-4b6f-811c-2ab93b232698
Début de validité
1 septembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030781859/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030781859/article-1/versions/9e645292-469e-4b6f-811c-2ab93b232698/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES Consulter cette section

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  3. Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS Consulter cette section

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  4. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS Consulter cette section

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  5. Titre V : FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES Consulter cette section

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  3. Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS Consulter cette section

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  4. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS Consulter cette section

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  5. Titre V : FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Pour l'application du présent décret, les termes ci-dessous désignent :
I. - Titres et attestations de formation professionnelle maritime :
1° Titre de formation professionnelle maritime ou titre : tout brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude délivré dans les conditions fixées par le présent décret ;
2° Brevet d'aptitude ou brevet : tout titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers ou opérateurs des radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer conformément aux dispositions du présent décret, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce titre et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié, à bord de navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche ;
3° Certificat d'aptitude ou certificat : tout titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à une personne attestant qu'elle satisfait aux dispositions pertinentes du présent décret relatives à la formation, aux compétences et au service en mer ;
4° Attestation : document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, attestant qu'il a été satisfait aux dispositions du présent décret ;
5° Date d'effet : date portée sur le titre de formation professionnelle maritime, à laquelle le titulaire dudit titre remplit les conditions d'obtention de ce titre ;
6° Dérogation : document, autre qu'un brevet, un certificat ou une attestation, permettant à un marin d'exercer des fonctions à bord d'un navire pour lesquelles il ne détient pas le titre approprié.
II. - Fonction, capacité et niveaux de responsabilités :
1° Fonction : groupe de tâches et de responsabilités nécessaires à l'exploitation d'un navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin ;
2° Capacité : qualité dans laquelle le marin exerce son niveau de responsabilité et ses fonctions à bord d'un navire ;
3° Niveau de direction : le niveau de responsabilité associé :


- au service à bord d'un navire en qualité de capitaine, de second, de chef mécanicien ou de second mécanicien ; et
- à la responsabilité de la bonne exécution de toutes les fonctions dans le domaine de responsabilité désigné ;


4° Niveau opérationnel : le niveau de responsabilité associé :


- au service à bord d'un navire en qualité d'officier, y compris d'opérateur des radiocommunications ; et
- au contrôle direct de l'exécution de toutes les fonctions dans le domaine de responsabilité désigné, conformément aux procédures pertinentes et sous l'autorité d'une personne travaillant, au niveau de direction, dans le domaine de responsabilité en question ;


5° Niveau d'appui : niveau de responsabilité associé :


- au service à bord d'un navire en qualité de matelot ou de mécanicien ; et
- à l'exécution des tâches ou responsabilités assignées, sous l'autorité d'une personne travaillant au niveau opérationnel ou au niveau de direction ;


6° Second : officier pont dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et chargé de la suppléance de ce dernier, sans préjudice des dispositions prises en application du II de l'article L. 5521-3 du code des transports ;
7° Chef mécanicien : officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique et du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques d'un navire ;
8° Second mécanicien : officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien.
Le second mécanicien peut être désigné comme chargé de la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques d'un navire en cas de d'incapacité du chef mécanicien ;
9° Opérateur des radiocommunications : titulaire d'un titre approprié ou reconnu conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications et du présent décret ;
10° Matelot ou mécanicien : membre de l'équipage du navire tel que défini à l'article L. 5511-3 du code des transports, autre que le capitaine ou un officier ;
11° Marin qualifié pont : matelot effectuant des tâches spécialisées au pont, en matière de navigation (y compris quart à la passerelle), de contrôle d'exploitation du navire et d'assistance aux personnes à bord, de manutention et arrimage de la cargaison et d'entretien et réparation ;
12° Marin qualifié machine : matelot effectuant des tâches spécialisées à la machine, en matière de mécanique navale (y compris quart à la machine), d'électrotechnique, d'électronique et systèmes de commande, d'entretien et réparation, de contrôle d'exploitation du navire et d'assistance aux personnes à bord.
III. - Autres définitions :
1° Jauge brute : jauge telle que définie à l'article L. 5000-5 du code des transports ;
2° Longueur et longueur de référence : longueurs telles que définies respectivement aux 15 et 17 du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé ;
3° Genre de pêche : petite pêche, pêche côtière, pêche au large, grande pêche, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;
4° Puissance propulsive : puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal d'un navire, exprimée en kilowatts (kW) ;
5° Service en mer : navigation effectuée à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la revalidation d'un titre de formation professionnelle ou d'une attestation ;
6° SMDSM : système mondial de détresse et de sécurité en mer.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2015 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-810 du 30 août 1984 - art. 1
  • CITATION Code des transports - art. L5000-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L5511-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L5521-3 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5000-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5511-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5000-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5511-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 avril 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 08h45
Identifiant de l’import Jurisfac
49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
Archive
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