Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06326d44-6808-4f53-9d43-91c48c8ddbd7
- Début de validité
- 25 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049589951/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049589951/article-2/versions/06326d44-6808-4f53-9d43-91c48c8ddbd7/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du présent décret s'appliquent :
- aux marins tels que définis au 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports, dont les opérateurs à distance d'un navire autonome tels que définis au 4° de l'article R. 5511-2 du code des transports ;
- aux gens de mer tels que définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
- aux demandeurs d'un visa de reconnaissance ou d'une attestation reconnaissant les qualifications professionnelles ;
- aux candidats inscrits à une formation menant à l'obtention d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 35
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5511-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5511-1