Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1cb3743-c816-442e-bf7f-203023516d4c
- Début de validité
- 1 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030818100/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030818100/article-49/versions/c1cb3743-c816-442e-bf7f-203023516d4c/
Sommaire du texte
Texte
Le fonds régional pour le développement et l'emploi créé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est alimenté par le solde du produit de l'octroi de mer, après affectation à la dotation globale garantie prévue à l'article 47.
Les ressources disponibles du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, chaque année, à une part communale et à une part régionale en Guadeloupe et à La Réunion, territoriale en Guyane et en Martinique et départementale à Mayotte :
1° La part communale est égale à 80 % du fonds régional pour le développement et l'emploi. En Guadeloupe, 10 % de cette part communale est exclusivement consacrée aux îles du Sud, à savoir, Grand-Bourg, Saint-Louis, Capesterre-de-Marie-Galante, La Désirade, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Cette part communale est constituée par une dotation d'équipement local répartie entre les communes au prorata de leur population. La population prise en compte pour cette répartition est majorée de 20 % pour les communes chefs-lieux de département et de 15 % pour les communes chefs-lieux d'arrondissement.
La dotation d'équipement local est inscrite en recette de la section d'investissement de chaque commune bénéficiaire, pour financer, prioritairement, des projets facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement ;
2° La part régionale, territoriale ou départementale est constituée de 20 % des ressources annuelles du fonds régional pour le développement et l'emploi. Cette ressource est affectée, par délibération du conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte au financement d'investissements contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement, sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité, de syndicats mixtes ou d'établissements publics de coopération intercommunale.
Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les départements et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens.
Dans les trois mois qui suivent l'achèvement du projet, les bénéficiaires de subventions de la part régionale, territoriale ou départementale du fonds régional pour le développement et l'emploi transmettent au conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou au conseil départemental de Mayotte un rapport de réalisation des investissements financés par le fonds.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 34
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015 - art. 4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4331-3 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 34