Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil - Article 12-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 103e5b90-c188-4cc8-bea0-ca65cbabe95e
- Début de validité
- 1 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030851433/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030851433/article-12-5/versions/103e5b90-c188-4cc8-bea0-ca65cbabe95e/
Sommaire du texte
Texte
Les opérations, mentionnées à l'article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre plusieurs fondations dotées de la personnalité morale ou entre plusieurs de ces fondations et une ou plusieurs associations sont régies par les dispositions des articles 15-2 à 15-6 du décret du 16 août 1901.
Pour l'application de ces dispositions aux opérations mentionnées au premier alinéa :
1° La référence à l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 est remplacée par la référence à l'article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;
2° Les mots : " association " et " associations " sont remplacés, respectivement, par les mots : " personne morale " et " personnes morales " ;
3° Les mots : " personnes morales chargées de l'administration des associations " sont remplacés par les mots : " organes délibérants des personnes morales " ;
4° Pour l'application du 1° du I de l'article 15-2, le projet contient en outre, pour les fondations, l'indication du montant et de la consistance de la dotation initiale et du montant et de la consistance de la dotation au jour du projet, l'acte par lequel le ou les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la dotation ;
5° Pour l'application du 5° du I du même article, le projet contient, le cas échéant, l'indication du montant de la dotation de la nouvelle personne morale et l'acte par lequel les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la fondation ;
6° Pour l'application de l'article 15-3, la référence à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier est remplacée par la référence à l'article L. 213-21-1 A du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-807 du 1er juillet 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 1er juillet 1901 - art. 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 - art. 20-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L213-21-1-A — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L213-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-21-1-A