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  3. Décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat
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Décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7f17d483-39a3-4490-9620-ecb0cd595e1c
Début de validité
1 septembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030868623/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030868623/article-3/versions/7f17d483-39a3-4490-9620-ecb0cd595e1c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les dispositions des I et II de l'article 4 du décret du 20 août 2014 s'appliquent aux maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat dans les conditions suivantes :
« 1° Les maxima de service des enseignants qui complètent leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation, sont réduits d'une heure ;
« 2° Les enseignants qui n'assurent pas la totalité de leur service dans l'enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent, avec leur accord, le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences. »

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2015 Version 3 — VIGUEUR

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Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L216-4 (M)

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L216-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L216-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L216-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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