Décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f17d483-39a3-4490-9620-ecb0cd595e1c
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030868623/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030868623/article-3/versions/7f17d483-39a3-4490-9620-ecb0cd595e1c/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des I et II de l'article 4 du décret du 20 août 2014 s'appliquent aux maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat dans les conditions suivantes :
« 1° Les maxima de service des enseignants qui complètent leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation, sont réduits d'une heure ;
« 2° Les enseignants qui n'assurent pas la totalité de leur service dans l'enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent, avec leur accord, le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences. »
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L216-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L216-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L216-4