Décret n° 2015-881 du 17 juillet 2015 relatif à des expérimentations tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91c837de-91e3-4918-8aaf-e660f13b6e00
- Début de validité
- 20 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030909411/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030909411/article-1/versions/91c837de-91e3-4918-8aaf-e660f13b6e00/
Sommaire du texte
Texte
Les expérimentations prévues au I de l'article 43 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée ont pour objet d'organiser le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique ainsi que la coordination des acteurs intervenant dans cette prise en charge et leur rémunération.
Ces expérimentations visent à améliorer :
1° Pour les personnes atteintes d'une maladie rénale chronique de stade modéré ou de stade sévère, leur autonomie, la préservation autant que possible de la fonction rénale, et, le cas échéant, la préparation de la phase de suppléance ;
2° Pour les personnes atteintes d'une maladie rénale chronique de stade de suppléance, leur autonomie, leur accès à la liste de greffe, à la greffe et à des modalités de dialyse favorisant les soins à domicile ou à proximité du domicile et le traitement et la prévention des complications éventuelles.
Les stades de la maladie chronique mentionnés aux deux alinéas précédents sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, et, lorsqu'ils existent, sur la base de référentiels élaborés par la Haute Autorité de santé.
Les expérimentations sont réalisées dans le cadre de projets pilotes. Un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition d'une ou plusieurs agences régionales de santé, définit le contenu de chaque projet pilote.
La liste des régions dans lesquelles des projets pilotes peuvent être réalisés est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 43 (V)