Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2015-881 du 17 juillet 2015 relatif à des expérimentations tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique
  4. Article 12

Décret n° 2015-881 du 17 juillet 2015 relatif à des expérimentations tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 juillet 2015

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3a3937af-2791-44f7-8f31-5e97c3d597b6
Début de validité
20 juillet 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030909439/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030909439/article-12/versions/3a3937af-2791-44f7-8f31-5e97c3d597b6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La rémunération des professionnels et des structures participant aux expérimentations peut faire l'objet :
1° Pour la prise en charge des personnes atteintes d'une insuffisance rénale chronique de stade modéré ou de stade sévère, d'un financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, au titre de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;
2° Pour la prise en charge des personnes atteintes d'une insuffisance rénale chronique de stade de suppléance, d'un forfait, couvrant tout ou partie des séquences directement liées à la prise en charge de ces patients, et incluant notamment les forfaits, les suppléments et les rémunérations des actes techniques et des consultations médicales, financé par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Le montant et la périodicité d'attribution des crédits alloués pour les financements et forfaits prévus aux 1° et 2° du présent article ainsi que le montant et les conditions d'attribution du forfait mentionné au 2° du même article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 juillet 2015 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 11Article 13 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données