Code de la sécurité sociale - Article D171-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d85bc6a-2db9-41e4-a492-fbbb854de580
- Début de validité
- 19 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030909726/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030909726/article-d171-14/versions/2d85bc6a-2db9-41e4-a492-fbbb854de580/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L171-6 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L171-6
- CITATION Article L171-6