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  3. Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré
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Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré - Article 3-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 882669a7-b115-496a-af34-79ec43a111d1
Début de validité
1 septembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030915155/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030915155/article-3-1/versions/882669a7-b115-496a-af34-79ec43a111d1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique.

Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.

Ils participent à l'animation du réseau des personnels enseignants du second degré désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement.

Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du second degré.

II.-Les enseignants du second degré exerçant la fonction de formateur académique bénéficient d'un allègement de trois à six heures de leur service hebdomadaire d'enseignement défini au I de l'article 2. Les conditions et modalités de détermination de cet allègement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux enseignants désignés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

III.-Les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline assurant la fonction de formateur académique bénéficient de la libération de deux à trois demi-journées par semaine de leur obligation de service hebdomadaire définie au III de l'article 2. Les conditions et modalités de détermination de cet allègement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux professeurs désignés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

IV.-Le recteur de l'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés aux II et III du présent article attribués à chaque formateur académique.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2015 Version 3-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-884 du 20 juillet 2015 - art. 2

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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