Arrêté du 23 juillet 2015 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable dans les départements d'outre-mer - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae795fd8-4fc4-410d-a4ff-b6c4096a4882
- Début de validité
- 1 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030953614/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030953614/article-13/versions/ae795fd8-4fc4-410d-a4ff-b6c4096a4882/
Sommaire du texte
Texte
Chaque organisme de contrôle de la formation transmet un rapport d'activité au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction au plus tard le 31 janvier de chaque année, comprenant pour l'année civile échue :
1° La liste des organismes de formation agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées, par catégorie de formation ;
2° Un bilan et une analyse des motifs de refus, suspension ou retrait d'agrément ;
3° Une synthèse des audits d'évaluation des formations et des suivis annuels effectués ;
4° Une synthèse des mesures prises en application de l'article 3 ;
5° Sur la base des informations que les organismes de formation agréés doivent lui transmettre, par catégorie de formation et par organisme : nombre de stagiaires, nombre de stagiaires ayant suivi une formation avec succès, taux de réussite et score moyen au contrôle individuel des connaissances théoriques ;
6° La liste des formateurs agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées, par type de formation ;
7° Le cas échéant, une synthèse des jurys d'agrément de formateurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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