Arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu à l'article L. 723-7 - II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84b37f4a-757e-489a-a459-8ba036dcd0e6
- Début de validité
- 5 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030965561/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030965561/article-1/versions/84b37f4a-757e-489a-a459-8ba036dcd0e6/
Sommaire du texte
Texte
Le demandeur d'asile ou la personne qui fait l'objet d'une décision de fin de protection a accès à l'enregistrement sonore après la notification de la décision négative ou de fin de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision.
L'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile a accès à l'enregistrement après la notification de la décision de refus d'entrée visée à l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision.
La demande d'accès est adressée à l'office avant le dépôt du recours et, postérieurement à celui-ci, auprès de la Cour nationale du droit d'asile ou de la juridiction administrative compétente pour statuer sur les recours visés aux alinéas précédents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L213-8-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8-1