Section 5 : Gestion financière - Article L2132-14
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4298f5e8-6e41-4b81-946c-f7a560c795a4
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030984287/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030984287/article-l2132-14/versions/4298f5e8-6e41-4b81-946c-f7a560c795a4/
Sommaire du texte
Texte
Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Le produit de cette contribution est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Notes
Aux termes du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 a fixé cette date au 15 octobre 2015.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 70
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 70