Code de la construction et de l'habitation - Article L631-7-1 B
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd98df60-bee0-4723-9308-8e4cd933e6e0
- Début de validité
- 8 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030989582/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030989582/article-l631-7-1-b/versions/fd98df60-bee0-4723-9308-8e4cd933e6e0/
Sommaire du texte
Texte
Une délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d'affecter temporairement à l'habitation des locaux destinés à un usage autre que l'habitation, pour une durée n'excédant pas quinze ans.
Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.
Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, les locaux peuvent, par dérogation à l'article L. 631-7, retrouver leur usage antérieur.
En cas de location d'un local temporairement affecté à l'habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux, au sens de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l'article 11 de cette même loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 81
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 81
Citations
- CITATION Article L631-7
- CITATION Article L631-7
- CITATION Article L631-7
- CITATION Article L631-7
- CITATION Article L631-7
- CITATION Article L631-7
- CITATION Article L631-7
- CITATION Article L631-7
- CITATION Article L631-7
- CITATION Article L631-7
- CITATION Article L631-7
- CITATION Article 15