Code de la construction et de l'habitation - Article L631-7
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0df16766-5672-4077-bd4c-a080fa8d7307
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mars 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 09h27 — a889f54b-c435-4203-88ab-f6e124f0973f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053546358/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053546358/article-l631-7/versions/0df16766-5672-4077-bd4c-a080fa8d7307/
Sommaire du texte
Texte
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1.
Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.
Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage.
L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
Notes
Conformément au A du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II du même article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.
Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme 340
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 57 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 51 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 81 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 2010 - art. Annexe 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-196 du 19 mars 2026 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L425-9 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*421-36 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R421-11 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R421-19 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R520-3 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-11 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-10 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7-1 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7-1 A (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7-1 B (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-8 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-9 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L651-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L651-9 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L661-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R631-4 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L324-1-1 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L324-2-1 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. R324-1-6 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. R324-1-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L632-1
- CITATION Article L632-1
- CITATION Article L632-1
- CITATION Article L632-1
- CITATION Article L632-1
- CITATION Article L632-1
- CITATION Article L632-1
- CITATION Article L324-1-1