Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cedafed4-6374-4d41-81eb-f97507178960
- Début de validité
- 8 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031012429/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031012429/article-7/versions/cedafed4-6374-4d41-81eb-f97507178960/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans les sociétés dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à cinquante, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu comprend au moins un tiers de représentants des salariés.
Il en va de même dans les autres sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat ou, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé, ses établissements publics industriels et commerciaux ou ses autres établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à deux cents. Dans ces sociétés dont l'effectif est compris entre deux cents et mille salariés, le nombre de ces représentants est au maximum de trois.
II. - Dans les autres sociétés relevant de la présente ordonnance, les représentants des salariés sont désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le code de commerce et sont alors soumis aux dispositions de ce code.
III. - Les sociétés mentionnées au I restent soumises aux dispositions des articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-71 et L. 225-79 du code de commerce. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance nommés sur leur fondement sont compris dans le tiers des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 179
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L225-79-2 (M)
- CITATION Code de commerce
- CITATION Code de commerce - art. L225-23
- CITATION Code de commerce - art. L225-27
- CITATION Code de commerce - art. L225-71
- CITATION Code de commerce - art. L225-79
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 179
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-79
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-79
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-79-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-71