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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
  4. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
  5. Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
  6. Sous-Section II : Comités techniques.
  7. Article 32

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 32

Version historique

En vigueur depuis le
9 août 2015
Fin de vigueur
8 août 2019

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Informations de vérification

Version
Version historique — 809ca802-cec3-4e42-a248-70ee336036c2
Début de validité
9 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031039340/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031039340/article-32/versions/809ca802-cec3-4e42-a248-70ee336036c2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section
    1. Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Consulter cette section

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    2. Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale. Consulter cette section

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    3. Section III : Les centres de gestion. Consulter cette section

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    4. Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Consulter cette section
      1. Sous-Section I : Commissions administratives paritaires. Consulter cette section

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      2. Sous-Section II : Comités techniques. Consulter cette section
        1. Article 32
        2. Article 33
        3. Article 33
      3. Sous-section III : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Structure des carrières. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Positions. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Evaluation ― Avancement ― Reclassement Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Rémunération. Consulter cette section

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  9. Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents Consulter cette section

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  10. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

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  11. Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  12. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

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  13. Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

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  14. Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive Consulter cette section

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  15. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section
    1. Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Consulter cette section

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    2. Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale. Consulter cette section

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    3. Section III : Les centres de gestion. Consulter cette section

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    4. Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Consulter cette section
      1. Sous-Section I : Commissions administratives paritaires. Consulter cette section

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      2. Sous-Section II : Comités techniques. Consulter cette section
        1. Article 32
        2. Article 33
        3. Article 33
      3. Sous-section III : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Structure des carrières. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Positions. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Evaluation ― Avancement ― Reclassement Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Rémunération. Consulter cette section

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  9. Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents Consulter cette section

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  10. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

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  11. Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  12. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

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  13. Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

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  14. Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive Consulter cette section

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  15. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Un comité technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion visés respectivement aux articles 17,18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité technique compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole ou d'une communauté urbaine et de l'ensemble ou d'une partie des communes membres, de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d'action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et desdits établissements lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

Le quatrième alinéa s'applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités techniques créés dans ces centres.

En outre, un comité technique peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.

Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel.L'avis du comité technique est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Les comités techniques sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 janvier 1984 Version 32 — MODIFIE
  2. 13 juillet 1984 Version 32 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 décembre 1994 Version 32 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 17 décembre 1996 Version 32 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 21 février 2007 Version 32 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 juillet 2010 Version 32 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 18 décembre 2010 Version 32 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 9 août 2015 Version 32 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 8 août 2019 Version 32 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 33 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 13 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 13 bis (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 32 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 27 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 32 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 10 (VD)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1424-12 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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