Code de procédure pénale - Article 764-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eacbc548-5741-42c6-8246-f614867d3964
- Début de validité
- 1 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031049919/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031049919/article-764-25/versions/eacbc548-5741-42c6-8246-f614867d3964/
Sommaire du texte
Texte
L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;
3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 764-30