Code de procédure pénale - Article 764-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23706d5e-5dd4-4b10-a151-5021938ee48a
- Début de validité
- 1 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031049924/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031049924/article-764-27/versions/23706d5e-5dd4-4b10-a151-5021938ee48a/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en application de l'article 764-23, le juge de l'application des peines statue par ordonnance, selon la procédure prévue à l'article 712-8, sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République.
La décision d'adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivée par référence à la législation française.
La décision de refus est motivée par référence aux articles 764-24 et 764-25.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 764-24 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 764-25 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 764-24
- CITATION Article 764-25