Code de procédure pénale - Article 10-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6a4423a-f37e-4d0f-b104-926c099d4009
- Début de validité
- 15 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031050430/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031050430/article-10-2/versions/f6a4423a-f37e-4d0f-b104-926c099d4009/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
1° D'obtenir la réparation de leur préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, une mesure de justice restaurative ;
2° De se constituer partie civile soit dans le cadre d'une mise en mouvement de l'action publique par le parquet, soit par la voie d'une citation directe de l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou d'une plainte portée devant le juge d'instruction ;
3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du présent code ;
6° D'être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ;
7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d'un interprète et d'une traduction des informations indispensables à l'exercice de leurs droits ;
8° D'être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente ;
9° De déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci.
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Citations
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- CITATION Code de procédure pénale - art. 40-4 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 41-1 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code de procédure pénale - art. D1-2 (V)
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