Code de l'énergie - Article L314-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e422c929-fdf0-48e4-afb0-f5bec40facd7
- Début de validité
- 19 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031053530/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031053530/article-l314-22/versions/e422c929-fdf0-48e4-afb0-f5bec40facd7/
Sommaire du texte
Texte
Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-18 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 104
Citations
- CITATION Article L314-18