Code de l'énergie - Article L314-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91af0098-9540-429d-a440-1cff9dbeffa7
- Début de validité
- 19 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031053550/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031053550/article-l314-26/versions/91af0098-9540-429d-a440-1cff9dbeffa7/
Sommaire du texte
Texte
Par exception à l'article L. 314-18, l'autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre du même article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l'impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L'achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l'électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret mentionné à l'article L. 314-27.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L121-7 (VD)
- CITATION Code de l'énergie - art. L311-12 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-14 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-14-1 (T)
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-18 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-27 (T)
- CITATION Code de l'énergie - art. L335-5 (VT)
- CITATION Code de l'énergie - art. R121-27 (VD)
- CITATION Code de l'énergie - art. R121-31-1 (VD)
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-28 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-32-1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-41 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-100 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-102 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-51 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-58-1 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-59 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-60 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-64 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-94 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R335-31 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 104
Citations
- CITATION Article L311-12
- CITATION Article L311-12
- CITATION Article L314-18
- CITATION Article L311-12
- CITATION Article L311-12
- CITATION Article L314-27