Code de l'environnement - Article L541-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 654bd31f-de40-4cb7-a534-15c7c25be0b1
- Début de validité
- 19 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031066515/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031066515/article-l541-41/versions/654bd31f-de40-4cb7-a534-15c7c25be0b1/
Sommaire du texte
Texte
I. – Dans le cas, prévu à l'article 22 du règlement (CE) n° 1013/2006, où le transfert ne peut être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au notifiant, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement, la reprise ou le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement.
II. – Dans le cas de transfert illicite, prévu à l'article 24 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement :
1° En cas d'exportation et dans l'hypothèse où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant de fait, c'est-à-dire à la personne qui a procédé à la notification, ou, à défaut d'une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement ;
2° En cas d'importation, au destinataire, si le transfert illicite est de son fait.
III. – Les dispositions du II relatives au notifiant s'appliquent à l'organisateur du transfert dans les cas de transfert illicite visé au 35 g de l'article 2 du règlement mentionné ci-dessus.
IV. – Lorsqu'est découverte la présence de déchets provenant soit d'un transfert qui n'a pu être mené à son terme, soit d'un transfert illicite, l'autorité compétente sur le territoire où les déchets sont immobilisés prescrit, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, ou au 1 de l'article 18, de procéder dans un délai déterminé au stockage temporaire des déchets dans les conditions prévues aux titres Ier et IV du livre V.
V. – Lorsqu'un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné ci-dessus et que l'imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur, l'autorité compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités compétentes étrangères dans les conditions prévues au 5 de l'article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3 de l'article 24 ou au 1 de l'article 18, de procéder à la reprise ou au traitement des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant, avec une nouvelle notification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 23-2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 23-2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 86
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-383 du 1er avril 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-42 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-42-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-42-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-46 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L542-2-4 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R542-66 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 86