Code monétaire et financier - Article L613-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70a696fc-e6a8-4966-b6e4-f5fbf4ca14bb
- Début de validité
- 22 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031083070/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031083070/article-l613-64/versions/70a696fc-e6a8-4966-b6e4-f5fbf4ca14bb/
Sommaire du texte
Texte
Le collège de résolution peut, avec l'accord du fonds de garantie des dépôts et de résolution, transférer à ce fonds tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34